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Article R4133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Outre les modalités prévues par l'article R. 4133-2, un médecin est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l'année civile écoulée, il a obtenu un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des médecins en tant que programme de développement professionnel continu.