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Article R4133-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4133-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux médecins justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément par voie électronique les attestations correspondantes au conseil départemental de l'ordre des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.