Article R4133-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4133-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le médecin a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des médecins, l'obligation est réputée non satisfaite.