Articles

Article R4133-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4133-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des médecins. Les attestations mentionnées à l'article R. 4133-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.