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Article R4143-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4143-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Outre les modalités prévues à l'article R. 4143-2, le chirurgien-dentiste est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes en tant que programme de développement professionnel continu.