Articles

Article R762-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R762-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :

1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;

2°) les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;

3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.

Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.