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Article R145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :


1°) l'avertissement ;


2°) le blâme, avec ou sans publication ;


3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.


Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix des examens de biologie médicale, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.


Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.


Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.