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Article R613-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.