I. ― Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, les résultats des contrôles effectués en application de l'article 2.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'écologie et de la santé précise les modalités de présentation de ce rapport.
II. ― Le rapport d'évaluation des moyens d'aération est rédigé en français.
Il est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.
Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.