I. ― L'évaluation des moyens d'aération est réalisée par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement dans :
1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.
II.-Lorsque l'établissement comporte moins de dix pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.
Lorsque l'établissement comporte dix pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif, correspondant à 50 % des pièces de l'établissement et réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages, choisi en fonction de la configuration des bâtiments, de la période de construction, des rénovations effectuées susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des principes d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.
L'évaluation est réalisée dans un maximum de vingt pièces.
III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :
1° Un constat de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur ;
2° Une vérification de la facilité d'accès aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;
3° Un examen visuel des bouches ou grilles d'aération existantes.