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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)


I. ― Les analyses des prélèvements sont réalisées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, selon les modalités prévues, selon le cas, aux II et III.
Sont présumées conformes à ces bonnes pratiques, respectivement, pour le formaldéhyde et le benzène, la réalisation des analyses conformément aux normes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6.
II. - L'analyse du formaldéhyde est réalisée par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur ultra-violet.
La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 2 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.
III. - L'analyse du benzène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.
La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 0,4 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.