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Article L596-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L596-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-33, L. 593-35, L. 596-14 à L. 596-19, L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

II.-Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article L. 596-22, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les autorisations de création mentionnés aux articles L. 593-7 et L. 593-14, les autorisations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés à l'article L. 593-25 ou les autorisations d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés à l'article L. 593-30, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives mentionnées au I, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.