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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 38,6 % en 2012, 49,9 % en 2013, 61,2 % en 2014 et 72,5 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 63,74 % en 2012, 66,93 % en 2013, 70,12 % en 2014 et 76,49 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le collège ;

c) 63,74 % en 2012, 67,59 % en 2013, 71,45 % en 2014 et 79,15 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le lycée.