Pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
I.-Il est tenu compte :
a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint, ou concubin définies dans les conditions de l'article 12 et prises en compte :
-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
-durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.
Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de la référence qui est faite, dans ces articles, à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes des congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 824-13 et R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
Les prestations mentionnées au b sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
Ce revenu est pondéré selon la formule : R/ N
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
-personne seule : 1,5 part ;
-ménage : 2 parts ;
-par enfant à charge : 0,5 part.
III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II. Ce montant varie en fonction de tranches de revenus dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.