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Article R4236-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4236-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4236-5, que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.