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Article R4236-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4236-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4236-1, l'analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.


Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.


Cette obligation s'impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.