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Article Annexe, art. 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Régime spécial de sécurité sociale.

Paragraphe 1.

Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.

Ces prestations comprennent :

a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;

b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.

Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.

I.-Le financement du régime de base.

Paragraphe 2.

La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.

Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.

Paragraphe 3.

La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.

II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

Paragraphe 4.

Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.

A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :

A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :

Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial.A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :

1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale.A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;

2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;

3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.

Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.

Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.

Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.

Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.

Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.

Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.

Ses missions consistent à :

1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;

2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;

3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;

4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;

5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;

6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;

7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;

8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;

9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;

10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.

Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.

Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.

Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.

A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.

L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.

Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.

C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.

Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;

2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;

3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;

6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;

7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;

8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;

9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.

Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.

Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

Le conseil d'administration est chargé :

1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;

2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;

4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;

5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;

6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;

7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;

8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;

9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;

10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;

11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;

12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;

13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.

Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.

Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.

Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.

F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.

G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.

Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.

Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.

Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.

H. - Abrogé.

J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.

Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;

3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.

La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.

Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.

Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

Pour l'application des dispositions du présent L :

1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;

3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;

4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps de contrôle général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Paragraphe 5.

A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.

Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.

B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :

1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;

2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;

3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;

4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.

Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.

C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.

Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.

D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :

1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;

2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.

L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.

Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.

E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.

Paragraphe 6.

Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.

Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.

Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.

Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.

B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :

1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;

2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;

3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;

4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;

5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;

6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.

La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.

La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.

Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.

C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :

1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;

2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;

3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;

4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;

5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;

6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.

III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.

Paragraphe 7.

La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

IV.-Le financement du régime complémentaire.

Paragraphe 8.

§ 8.A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.

Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :

-d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;

-d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.

Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.

L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.

Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.

Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.

B.-Les cotisations ;

a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.

b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :

-d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1, 39 % ;

-d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.

Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2, 5 % de ce même budget.

C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.

Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.

Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Paragraphe 9.

A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.

Ces fonds sont les suivants :

1° Le Fonds national de gestion technique.

Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.

Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.

Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;

2° Le Fonds national de gestion administrative.

Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.

Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.

Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget.L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;

3° Le Fonds national de gestion du risque.

Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.

Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.

B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57, D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.

Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.

En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.

La convention d'objectifs et de gestion.

Paragraphe 10. (1)

Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.

La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.

La convention précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.

La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Paragraphe 11.

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.

Paragraphe 12.

Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.