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Article L597-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L597-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-7 à L. 597-10, pour la part de responsabilité non garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi.