Article L597-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L597-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004 et deviennent caduques le jour où la convention de Paris prendra fin soit par dénonciation, soit du fait de son expiration.