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Article L597-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L597-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.

Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions mentionnées à l'article L. 597-1. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.