Article L597-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L597-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.