Article L597-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L597-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-5.