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Article L597-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L597-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-5.