Article L597-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L597-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée.