Article L597-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L597-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-8, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1,2 milliard d'euros dans les autres cas.