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Article L597-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L597-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-10, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.