Article L597-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L597-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à l'article L. 597-1.