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Article L596-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L596-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article L. 596-27, le tribunal peut :

1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

II. ― Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.