Article L596-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L596-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En application des dispositions du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.