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Article L596-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L596-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du 3° de l'article L. 596-15 et de l'article L. 596-16, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.