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Article L596-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L596-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 596-15 à L. 596-17 sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique.