Article L596-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L596-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation faite en application de l'article L. 596-16 ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :
1° Faire application des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 596-15 ;
2° En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.