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Article L596-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L596-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.