Article L595-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L595-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les transports de substances radioactives sont soumis au régime prévu par les dispositions du présent chapitre et par celles du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.