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Article R543-235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – L'organisme coordonnateur mentionné à l'article R. 543-232 est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit, à l'appui de sa demande d'agrément, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :

1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;

2° Le territoire couvert ;

3° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.

II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par l'organisme coordonnateur agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.