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Article L594-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L594-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.