Article L594-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L594-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-6 relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, aux exploitants de telles installations.