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Article L594-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L594-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.