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Article L593-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L593-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35.

La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.