Articles

Article L512-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L512-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.