Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l'article 6 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
En Guyane, lorsque la déclaration est faite au titre du 1° de l'article 4, le dossier comporte en outre les pièces mentionnées aux d et e de l'article 6.