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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Le président de la commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors des membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu'elle assiste au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile.


Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande de titre minier, le maire de la commune sur le territoire de laquelle porte cette demande participe, s'il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen du dossier.


S'il l'estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission qui délibère hors de sa présence.

Dans le département de la Guyane, la commission départementale des mines invite des représentants du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, du parc amazonien de Guyane, de l'Office national des forêts et de l'office de l'eau de la Guyane à participer à la séance au cours de laquelle est examiné un rapport annuel, établi par les services déconcentrés chargés des mines, sur l'exploitation minière et sur les actions de l'Etat dans ce domaine.