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Article L593-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L593-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.