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Article L593-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L593-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation.

La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.