Article L593-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L593-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous les réserves énoncées à l'article L. 593-9.
L'autorisation fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.