Article L593-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L593-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'il fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.