Article L593-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L593-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.