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Article L593-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L593-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-22.

Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.