Article L593-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L593-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.