Article L593-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L593-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de l'article L. 593-9.
L'autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.