Article R*445-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*445-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.